Un argument souvent utilisé pour accuser les raëliens de pédophilie est celui de cet arrêt en Belgique ou un père, monsieur Philippe Levaux, diplômé de Sciences-Po Paris en Marchés de Capitaux et Finance d’Entreprise (diplôme ici),  a eu un refus de droit de visite de ses enfants parce qu’il est raëlien, les juges ayant estimés que les pratiques de la religion Raëlienne étaient dangereuses pour les enfants.

Ce premier arrêt dans le cadre de cet affaire privée a été utilisé abondamment en Belgique par les autorités dans un but de suspicion, voire d’accusation. Ainsi la communauté française de Belgique a fait imprimé des centaines de brochures intitulées « gourou gare à toi » et distribuées dans tous les bureaux de poste et écoles ou il était mentionné concernant le mouvement raëlien qu’un « arrêt de la cour d’appel de Liège fait explicitement allusion à des attouchements commis par leurs parents sur des mineurs« .

Voici en exemple comment est utilisé cet arrêt par les avocats de ceux qui sont attaqués par le mouvement raëlien pour diffamation ou discrimination : 

procès levaux

Dans cet extrait, il fait mention de « la méditation sensorielle« , terme inexact, le titre de l’ouvrage étant « la méditation sensuelle« .

Voici les faits réels qui ne sont malheureusement pas connus, voire jamais mentionnés et qui permettent d’avoir un avis plus équilibré sur cette affaire :

La décision incriminée est une décision du 19 juin 1984, qui s’inscrit dans le cadre du divorce d’un membre de la religion Raëlienne et porte sur l’exercice de son droit de visite.

Cette décision se contente d’ordonner qu’une enquête sociale soit effectuée tant auprès de l’appelant que de l’intimé et que des enfants aux fins de rechercher dans quelles conditions les droits de visite ont été exercés jusqu’à présent et établir si l’appelant – à savoir le membre de la religion Raëlienne – avait l’intention de respecter les conditions imposées à l’exercice de son droit de visite.

En d’autres termes, cette décision du 19 juin 1984, s’il fait référence de manière générale à des écrits de Raël, à aucun moment ne souligne que le père,  ou les parents en cause auraient pratiqués un quelconque attouchement sur leurs enfants.

La question portait sur le point de savoir s’il était opportun de permettre aux enfants, dans le cadre de l’exercice du droit de visite du père, qu‘ils soient en contact avec des membres de la religion Raëlienne.

Suite à l’enquête sociale ordonnée par la Cour d’appel de Liège, le 15 septembre 1986, la Cour d’appel entérine les accords entre les parties et fixe un droit de visite au père pour autant que les enfants ne participent pas aux activités spécifiques du mouvement raëlien (décision ici).

Cette décision ne contient aucune condamnation à charge du mouvement raëlien mais prend une mesure de simple réserve lors du rétablissement du droit de visite du père.

Il est bon aussi de savoir que la religion raëlienne n’accepte pas les enfants lors de ses activités.

La religion raëlienne demande que les membres soient adultes pour en faire partie. C’est précisé comme tel dans les actes d’apostasie que tous les raëliens signent lors de leurs engagements dans la religion raelienne : acte par lequel le nouveau raëlien marquera sa volonté expresse de quitter son ancienne religion.

Par ailleurs une remarque importante est à faire : l’enquête sociale demandée par la cour d’appel conclut que la religion Raëlienne n’est pas une secte.

L’enquête sociale a ainsi aboutit à ce que le père puisse récupérer son droit de visite.