Question écrite n°02438 de M. Jean Louis Masson (Moselle) publiée dans le JO Sénat du 08/11/2007 :

« Quelle est la dimension subjective de la différence entre la notion de secte et celle de religion » ?

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 22/05/2008 – page 1014 :

Conformément à sa conception de la laïcité, exprimée par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la République française ne saurait s’immiscer dans les croyances auxquelles peuvent librement adhérer les personnes. Elle assure conjointement la protection de la liberté de conscience et la sauvegarde de l’ordre public, notamment en protégeant les personnes contre les dérives sectaires constitutives d’infractions pénales. Respectueux de ces exigences d’égale valeur, l’Etat n’a jamais donné de définition juridique aux notions de secte et de religion.

Seule la détermination objective de faits portant atteinte à l’ordre public, aux biens ou aux personnes, doit permettre de lutter contre les dérives sectaires. Cette conception est en adéquation avec la décision que la Cour européenne des droits de l’homme a rendue le 5 avril 2007, dans le contentieux opposant l’Eglise de scientologie de Moscou au gouvernement russe. La Cour de Strasbourg a en effet rappelé dans cette décision que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat défini par sa jurisprudence est incompatible avec tout pouvoir de sa part d’évaluer la légitimité des croyances religieuses. Dans leur action, les organismes créés par l’Etat pour lutter contre les dérives sectaires s’abstiennent en effet de toute appréciation sur le mérite des croyances dont ils ont à connaître pour se concentrer sur les questions de respect des dispositions légales, en particulier pénales.