Daniel Chabot, Sylvie Chabot, Michel Chabot et Sylvain Rochon contre M. Michel Chalifour et l’école des Moussaillons 2 rue Foucreault, St-Philippe, Québec

Résumé des faits :

Entre le 9 et le 19 février 2006, M. Michel Chalifour et l’école des Moussaillons à St-Philippe en Montérégie, ont fait acte de discriminations religieuses qui contreviennent à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, en annulant un contrat de service avec les plaignants du fait de leur appartenance à la Religion Raélienne.

Plus spécifiquement, la première journée de prestation de service (une formation professionnelle) auprès du personnel de l’école des Moussaillons, l’animateur portait un médaillon arborant le symbole de la religion Raélienne. Le directeur de l’école a alors demandé à l’animateur de dissimuler son symbole religieux et par la suite, il a indiqué qu’il avait l’intention d’annuler la deuxième journée de formation. L’entreprise de formation, l’APIE, constituée de personnes appartenant aussi à la Religion, a tenté de discuter avec la direction de l’école pour trouver une solution. Mais cette dernière a refusé et a finalement annulé le contrat de formation.

Le 13 avril 2007, une plainte pour discrimination religieuse a été déposée à la Commission des droits de la personne du Québec.

Après enquête, la Commission des droits de la personne conclut qu’il y a eu discrimination fondée sur l’appartenance religieuse envers l’animateur et les propriétaires de l’entreprise de formation APIE. La Commission estime donc que la preuve est suffisante pour porter la cause devant le Tribunal des droits de la personne. Toutefois, la Commission a décidé d’appliquer son pouvoir discrétionnaire et de ne pas porter elle-même l’affaire devant le tribunal ; laissant les plaignants le faire d’eux-mêmes et à leur frais.

Suite à cette décision, une demande introductive d’instance a été transmise au Tribunal des droits de la personne qui a accepté d’entendre la cause. Cette cause a été confiée à l’avocat spécialisé en droits de la personne, Me Julius Grey. Quelques jours, ce dernier a conseillé aux plaignants de ne pas se présenter devant le Tribunal et d’accepter leur offre hors cour. Ce qu’ils ont fait.  (entente confidentielle).

Commentaire des plaignants : bien qu’ayant reconnu l’existence de discrimination et de préjugés,  la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas représenter les plaignants devant le Tribunal des droits de la personne. Le motif évoqué : cette cause n’est pas d’intérêt public. Pourtant, nous voyons clairement aujourd’hui qu’il en est tout autrement avec le débat qu’il y a actuellement sur le port de symboles religieux dans l’espace public et estimons que celle-ci aurait dû être entendue par le Tribunal des droits de la personne car elle aurait servie à faire évoluer le débat sur cette question.