L’AREST (Association Raélienne de l’Est de la France) s’est inscrire au registre des associations de Côte d’Or. Elle avait déposé une requête auprès du tribunal administratif de Strasbourg contre le Sous-préfet de Mulhouse qui avait pris la décision le 3 février 2003 d’interdire son inscription au registre des associations d’Alsace-Lorraine.

 1)  L’association a déposé une Requête introductive auprès des tribunaux par son avocat pour les motivations suivantes :

 –       La décision est illégale car il y a une insuffisance de motivation quant aux faits et une absence totale de motivation quant aux règles de droit applicables.

 –       L’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme précise :

a)   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, le prosélytisme est donc important pour que les gens aient la capacité de s’informer sur les autres religions. De même la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, est fondamentale…

b)   La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

c)    Quant à la position des raëliens sur le clonage : c’est un débat de société où toutes les opinions peuvent être émises sans pour autant qu’il y ait passage à l’acte.

2)    En réponse le Mémoire en défense de la Préfecture du Haut-Rhin :

a)   L’AREST s’est fait connaître par de l’affichage sauvage sur du mobilier public urbain concernant le clonage, et du prosélytisme. Ceux-ci auraient provoqués des altercations avec la population locale : présentation de photos d’affiches et courrier de protestation du curé d’une paroisse,

b)   Interdiction du clonage : la création d’êtres humains par clonage est contraire à la dignité de l’homme, ceci constituant une dimension de l’ordre public. Le clonage (réalisation ou contribution à l’acte) est interdit par le protocole additionnel à la convention pour la protection des Droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains. Une politique eugéniste (livre « oui au clonage ») mise en œuvre contribuerait à la réalisation d’actes réprimés par le Code Pénal.

c)    Même motivation en ce qui concerne la Géniocratie.

En conclusion : il existe un « faisceau de présomptions suffisant de risque de troubles à l’ordre public ».

3)    Le verdict du Jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg est le suivant :

–       L’interdiction d’une association n’est possible que si les buts de l’association elle-même sont contraires au Code Pénal, ce qui n’est pas le cas,

–       Le caractère choquant des thèses de l’AREST n’est pas de nature à remettre en cause la cohésion sociale,

–       Les activités de l’association seraient susceptibles de porter atteinte à l’ordre public mais la décision a été prise sur la base d’un autre motif, juridiquement erroné. La décision du Sous-préfet est donc annulée.

 Synthèse :

Ainsi la liberté de manifester sa religion est confirmée. La Justice condamne des faits en rapport avec des lois, non des idées.

Le tribunal a souligné que si le Sous-préfet avait bien motivé sa décision sur le trouble à l’ordre public en citant les faits et les articles de loi correspondant plutôt qu’en faisant appel à un « faisceau de présomptions », l’interdiction aurait sans doute été validée.

Pour évoquer le trouble à l’ordre public, celui-ci doit être réel et sérieux, en ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes, de la salubrité ou de santé publique. Force est quand même de rappeler que les activités de l’association ne sont pas de faire du clonage. Les faits qui auraient pu lui être imputés ne sont pas de son ressort, ni de ses activités.

Quant à la Géniocratie, c’est une critique des démocraties contemporaines qui n’a jamais été condamnée ni poursuivie par la Justice, car elle reste du domaine des idées. Même si celle-ci ne plait pas ou dérange, cela reste une critique respectée par la liberté d’expression.

Nous ne pouvons pas condamner Pierre pour les faits qui ont été commis par Jacques.  En outre, dans une procédure judiciaire, pour être condamné, encore faut-il prouver, apporter des preuves de la culpabilité.

Il faut que la loi s’applique bien aux faits qui sont reprochés. Des présomptions de culpabilités reposant sur des préjugés ou des jugements des valeurs n’ont par leurs places dans un tribunal républicain, comme l’affirme des Droits de l’Homme. Dire n’est pas faire, débattre d’une idée n’est pas faire.