A l’attention de
Mme ASMA JAHANDIR la RAPPORTEUSE SPECIALE DES NATIONS UNIES
A propos de la
Liberté de religion ou de conviction
c/o Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme
Connaissant l’importance majeure que vous attachez aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, le Mouvement Raelien Européen et des membres de ce Mouvement ont décidé de porter à votre connaissance des informations fiables relatives aux violations du droit à la liberté de religion ou de conviction en France.
Depuis qu’une liste de « sectes », recensant 172 nouveaux mouvements minoritaires, a été établie en France, il y a plus de 10 ans ; des membres du Mouvement Raelien ne cessent d’être discriminés, diffamés, insultés. Et ce, au mépris des recommandations faites par différentes instances de l’ONU et des résolutions prises notamment par la Commission des droits de L’Homme
Ce dossier reprend les informations et faits attestant de cette situation.
En France, il est fait référence de manière constante à une liste de « sectes » présentée dans un rapport parlementaire et reprise dans des circulaires officielles, émanant du Gouvernement pour justifier des atteintes gravement préjudiciables au Mouvement Raëlien, à ses membres et à son fondateur, Raël, ce qui contribue à créer et renforcer un climat de haine à l’encontre des minorités religieuses et notamment à l’égard du Mouvement Raelien, qu’il s’agisse de son fondateur ou de ses membres…
Les effets de ce rapport et de cette liste constituent une entrave à l’exercice des libertés de conscience et de religion et caractérisent un traitement discriminatoire.
Les six plaintes, que nous vous présentons aujourd’hui, mettent en évidence l’effet que cette liste a sur la liberté de la religion en France : 14
• Dans la plainte n° 1 :
Les effets de la discrimination se traduisent par l’absence de volonté d’engager des poursuites, alors même que les faits dénoncés sont graves (diffusion d’une fausse interview sur le site www.bast64com en usurpant l’identité de Rael et en lui attribuant des propos pouvant entraîner des poursuites pénales) et causent un préjudice.
Ainsi, le Parquet de la Cour d’Appel de Paris, suite à la plainte constituée en raison de propos mensongers tenus sur ce site a pu affirmer « Le préjudice, bien que réel, n’apparaît pas imposer de poursuites pénales ».
Si la victime avait été une autre personne, en aurait il été de même ?
• Dans la plainte n° 2 :
Des témoins d’une commission parlementaire ont été mis en examen suite aux propos tenus lors des auditions d’une commission parlementaire sur l’influence des sectes.
Au moment de la mise en examen, et pour éviter la mise en cause de témoins, une proposition de loi a été soumise au vote de l’Assemblée Nationale (actuellement en cours d’adoption). Le Gouvernement a apporté son soutien à cette proposition de loi visant à créer une immunité partielle à l’égard de personnes témoignant dans le cadre d’enquêtes parlementaires, alors même que ces propos seraient diffamatoires et attentatoires aux libertés fondamentales.
• Dans la plainte n° 3 :
Les Cours et Tribunaux se fondent sur le rapport et la liste qu’il contient pour reconnaître la « bonne foi » des personnes (journalistes, particuliers, ..) qui profèrent de graves accusations diffamatoires.
Un jugement du 1er février 2005, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2006 et par un arrêt de la cour de cassation du 9 janvier 2007 15 reconnaît ainsi que Monsieur Philippe Bouvard a commis une diffamation à l’encontre de Rael (le journaliste évoque des « escroqueries »)
Mais les juridictions saisies se sont appuyées sur les informations contenues dans le rapport du 22/12/1995 et sur le classement qu’il effectue pour reconnaître la « bonne foi » des diffamateurs, et dénier ainsi à Raël tout droit à réparation. Du seul fait d’informations contenues dans ce rapport, qui ne pouvait être par ailleurs être attaqué (immunité parlementaire pour les auteurs des interventions et rapports à l’Assemblée Nationale).
Ainsi, la diffamation devient acceptable pour les magistrats français si elle concerne des mouvements ou leurs fondateurs et membres à partir du moment où ces mouvements ont été listés en qualité de « sectes ».
• Dans la plainte n° 4 :
Il en de même pour un jugement du 16 mars 2004, un arrêt du 12 décembre 2005 et un arrêt du 31 mai 2007 qui reconnaissent que Madame Dominique Saint Hilaire a eu « à l’évidence » des propos diffamatoires à l’encontre de Rael (allégation d’escroquerie et d’exil fiscal).
Cependant, se référant au rapport parlementaire et au classement qu’il opère, la bonne foi est reconnue en faveur de Madame Dominique Saint Hilaire. Aucune condamnation n’est prononcée et donc aucune réparation n’est accordée.
• Dans la plainte n° 5 :
La situation en France est d’autant plus grave que dans ce climat de haine, tout devient possible. Y compris des incitations au meurtre.
Madame Ophélie Winter, dans un article publié dans la revue Max de mars 2003, déclare (alors qu’elle est interrogée sur le clonage).
« Je pense qu’il faut tuer Rael ».
Les juges n’ont pas prononcé de condamnation (jugement du 2 juin 2004, Arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 juin 2005, arrêt de la cour de cassation du 26 16 septembre 2006) en considérant que la phrase relevait du registre de l’humour et qu’elle ne justifiait pas cette condamnation !
En aurait il été ainsi si la personne visée était un haut dignitaire d’une autre religion ?
• Dans la plainte n° 6 :
La situation en France est d’autant plus grave que dans ce climat de haine, tout devient possible. Y compris des insultes émises par les plus hautes personnalités.
Monsieur Bernard Kouchner, dans une émission télévisée diffusée sur la chaîne du service public FRANCE 2 le 6 janvier 2003 a qualifié Monsieur Marcel Terrusse, porte parole du Mouvement rälien, de « dangereux salaud » et lui et les Raeliens de « tristes cons ».
Une condamnation, aujourd’hui définitive, pour injures publiques a été prononcée par la Cour d’Appel de PARIS le 9 mai 2007 à l’encontre de Monsieur Bernard Kouchner et du directeur de publication de la chaîne du service public FRANCE 2. Il n’en demeure pas moins que M. T n’a pu obtenir une condamnation pénale en raison de l’absence d’appel du Procureur de la République.
En tout état de cause, Monsieur Bernard KOUCHNER est une personnalité ayant occupé des responsabilités internationales (Administrateur civil et Haut Représentant de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour le KOSOVO).
Monsieur Bernard KOUCHNER a été à de nombreuses reprises et de manière durable membre du Gouvernement français dont il est l’actuel Ministre des Affaires Etrangères et Européennes.
Dès lors, ses propos ne peuvent qu’être parfaitement maîtrisés.
Ils caractérisent bien l’état de mépris et de discrimination qui anime les représentants et les pouvoirs publics de la France envers les religions minoritaires.