Un gardien de la Paix Raélien en activité, Monsieur Christian Crouzat, de la Police Nationale française  a demandé des autorisations d’absence pour les fêtes du Mouvement Raélien.

En France depuis 1967, et renouvelée annuellement, la circulaire FP 901 du 23 septembre de la même année émanant du ministère de la fonction publique invite les chefs de service à accorder « des autorisations d’absence pour fête religieuse » aux fonctionnaires en faisant la demande.

Une première décision du Préfet de Police de Paris, en date du 22 janvier 1996, avait refusé d’accorder à Monsieur Christian Crouzat des autorisations d’absence pour les fêtes du Mouvement Raélien, au motif que « ce type d’exemption n’était applicable en l’état actuel des textes qu’aux cultes: arménien, musulman et juif« .

Cette décision avait été entérinée le 3 Juin 1999 par le Tribunal Administratif de Paris.

La position de la Cour Administrative d’Appel de Paris a été la suivante:

« En se bornant à opposer un tel motif, qu’aucun texte ne permet de limiter aux fonctionnaires croyants de l’un de ces trois cultes la possibilité de bénéficier d’absence pour fêtes religieuses, et notamment pas la note de service du préfet de police du 30 octobre 1995 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions pour l’année 1996, le préfet de police a entaché sa décision de refus d’une erreur de droit ; que l’administration, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation, ne peut utilement invoquer devant le juge un motif différent, tiré de ce que le Mouvement Raélien serait classé comme secte par un rapport parlementaire, de celui qu’elle a opposé à la demande de l’intéressé

 (...) Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1999 (1ère instance) et la décision (de refus) du préfet de police en  date du 22 janvier 1996 sont annulés ».