Le jugement de la Cour d’Appel de Lyon et ses conclusions circulent souvent sur internet et sont très souvent utilisés pour étayer l’accusation de nocivité du Mouvement Raélien.
Il est cependant très difficile pour les internautes ou les journalistes d’accéder aux faits réels de cette affaire et à une défense qui permettrait d’équilibrer l’analyse de ce jugement afin de se faire une opinion plus approfondie.
Quels sont les faits ?
– A l’origine de l’affaire, un signalement fait par Allo enfance maltraitée au Procureur de la République, en mai 1996, suite aux propos de 2 mineures.
– L’Unadfi et l’association enfance et partage ont été partie civile.
– Il y a eu condamnations de deux Raéliens à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et deux autres à un mois avec sursis pour corruption de mineur : Il ne s’agit donc pas d’agressions sexuelles.
Ainsi ce que l’on sait moins, c’est que :
- les soit disantes victimes étaient consentantes, il n’y a eu ni violence ni viol.
- les soit disantes victimes ne sont pas les plaignantes.
- les mineures en cause étaient consentantes et en âge d’avoir une sexualité comme toute mineure française.
- les accusés n’avaient pas conscience que des relations librement consenties avec une jeune femme de plus de 15 ans et moins de 18 ans pouvaient revêtir une quelconque qualification pénale.
- il ne s’agit pas de “corruption de mineur” mais bien de relations nées d’une attirance réciproque entre personnes capables de discernement.
- les “victimes” ne se considèrent pas victimes et ont affirmé devant les tribunaux qu’elles n’avaient été victimes d’aucune infraction et qu’elles avaient librement choisies de lier des liens durables avec les prévenus, ce qu’elles continuent de faire.
- Les victimes ont pris la défense des accusés lors des procès.
- le Mouvement Raélien bien que largement cité et visé dans les débats et décisions judiciaires, n’a pas été directement mis en accusation. Ses représentants légaux n’ont pas été entendus en tant que tels dans l’instruction. Le Mouvement n’a pas pu répondre directement aux accusations pourtant formulés dans les accusations et les jugements.
- l’arrêt de la cour d’appel de Lyon mentionne constamment l’appartenance religieuse des prévenus alors que cela aurait dû être sans intérêt dans la procédure engagée. Cette appartenance relève de la liberté religieuse.
- le réquisitoire du Parquet Général dans ce dossier énonce : « Mais attendu d’une part que supputer que le Juge d’Instruction et les enquêteurs saisis de sa commission rogatoire aient agi en exécution des circulaires mentionnées dans la requête désignant le mouvement raëlien à l’opprobre des magistrats du Parquet (sic) supposerait que ceux-ci soient partis d’une enquête initiale dirigée contre ce mouvement pour aboutir à des mises en cause individuelles de certains de ces membres.
- ..que la procédure montre tout au contraire que l’information est partie de la situation individuelle d’une mineure pour arriver à la constatation de l’existence de charges à l’encontre de plusieurs mis en cause dont l’appartenance à un même mouvement a été relevée. Qu’il n’a pas été tiré d’autres conséquences de ce fait objectif, notamment de nature à justifier une quelconque mise en examen de cette association à l’encontre de laquelle aucune accusation n’est portée. » (Pièce n° 17 : Réquisitoire du Procureur Général près la Cour d’Appel de LYON du 18 Mars 1999).
- trois des 5 adolescentes en question avaient pris la décision d’engager un avocat afin de faire valoir qu’elles ne désiraient en aucun cas des poursuites à l’encontre des Raéliens accusés ou à l’encontre des responsables du Mouvement. Elles se sont plaintes également du traitement agressif des policiers.
- le souhait et les plaintes de ces adolescentes n’ont pas été respectés par le tribunal.
La cour d’appel de Lyon a ainsi prononcé des peines aggravées de 18 mois de prison, ferme ou avec sursis, à l’encontre de quatre adeptes du Mouvement Raélien, reconnus coupables de « corruption de mineur » pour avoir imposé des relations sexuelles à des adolescentes de 15 ans.
La cour, qui rendait son jugement en délibéré, a estimé que, « prenant prétexte d’activités religieuses, les intéressés ont utilisé leur appartenance au Mouvement Raélien pour corrompre systématiquement de jeunes adolescentes introduites dans le groupe en raison de l’aveuglement de leurs parents« .
Le procureur de la République, ainsi que les quatre prévenus, avaient fait appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Les faits se sont déroulés en 1996 et 1997, lors de stages « d’éveil à la méditation sensuelle ».
Le jugement de cette affaire est utilisé dans de nombreuses conclusions d’avocats défendant des individus ou des groupes accusés de diffamation ou de discrimination par le Mouvement Raélien.
Si cette affaire ne prouve finalement rien, toute la construction faite depuis 20 ans sur la nocivité des Raéliens tombe.
En fait, toute la réputation négative des Raéliens (soupçonnés d’avoir une philosophie les incitant à des attouchements sur mineur) est basée principalement sur cette seule affaire.
Ainsi on retrouve ce jugement utilisé en CDEH, par les avocats de la ville de Neufchâtel en Suisse défendant la ville face aux accusations de discriminations du Mouvement Raélien suisse :
Un arrêt du 24 janvier 2002 de la Cour d’appel de Lyon fait clairement état d’abus sexuels commis par des responsables du Mouvement sur des mineurs de quinze ans; les cadres du Mouvement prôneraient ainsi « une grande liberté sexuelle fortement incitatrice au passage à l’acte »; ils avaient ainsi corrompu de jeunes adolescentes par des discours prétendument philosophiques, par des caresses sexuelles de plus en plus précises et par des incitations toujours plus pressantes, pour ensuite assouvir « leurs besoins et leurs caprices sexuels avec des jeunes filles venant d’atteindre l’âge de quinze ans qui allaient très rapidement d’un partenaire à l’autre« .
Les autorités nationales ont retenu que, bien que l’on ne saurait affirmer que le Mouvement Raélien prône la pédophilie, de nombreux membres du Mouvement ont été impliqués dans des agissements pénalement réprimés en raison de leurs pratiques sexuelles. En outre, certains passages des livres proposés sur le site internet du Mouvement pourraient conduire des adultes à des abus envers des mineurs. Pour appuyer leurs allégations, elles se réfèrent en particulier à un jugement rendu le 28 novembre 1997 par le Tribunal d’arrondissement de la Sarine, confirmé par le Tribunal cantonal fribourgeois et le Tribunal fédéral, ainsi qu’à divers documents concernant des poursuites contre des membres de l’association pour des agressions sexuelles, dont un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 janvier 2002.
Ainsi en comprenant mieux ce procès, l’on peut en tirer comme conclusions additionnelles que :
– Si vous êtes un jeune homme de 19 ans et que vous avez des relations sexuelles avec une jeune fille de 16 ou 17 ans, vous n’aurez probablement pas de problèmes si vous vivez dans un pays moderne. Des centaines de milliers de jeunes vivent ainsi une vie sexuelle sans le moindre problème. Mais si vous faites la même chose en étant membre d’une minorité religieuse, alors vous serez condamnés à la prison comme cette affaire le prouve.
– Lorsqu’un jeune homme de 19 ans sort avec une jeune fille de 17 ans, il n’est en rien pédophile et tout le monde le comprend… Mais il est dans une illégalité qui n’est jamais poursuivie… sauf s’il est membre d’une religion qui dérange.
– Les médias français s’empressent de titrer : « Quatre Raéliens condamnés pour détournement de mineur ». Si les jeunes en question avaient été Juifs, ils n’auraient d’abord jamais été poursuivis. Et même en imaginant ce cas de figure, jamais un journal n’aurait osé écrire : « Quatre Juifs condamnés pour détournement de mineur »… Car les Droits de l’Homme interdisent de faire allusion à la religion des condamnés. Cela constituerait une incitation à la haine religieuse. Il y a tous les jours des Juifs condamnés pour crimes et délits, mais jamais on ne fait allusion à leur religion. Et lorsque quatre membres d’une minorité religieuse sont condamnés alors on pointe du doigt, non pas les coupables, mais leur religion.
– Des criminels, il y en a dans toutes les religions, et il y en aura aussi parmi les Raéliens, car aucune communauté au monde n’est composée uniquement d’individus parfaits. L’on peut s’attendre dans le futur à voir certains des membres Raéliens condamnés, fort justement, pour des comportements illégaux et répréhensibles. Mais nul n’a le droit de rapporter leur condamnation en faisant allusion à leur religion, pour tenter de salir leur philosophie.
– Dans le même cas de figure si les protagonistes sont mariés, leurs relations sexuelles, même avec un mineur, deviennent parfaitement légales et ne risquent aucune poursuite judiciaire ! L’âge légal pour se marier dans la plupart des pays européens est de 15 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons et nécessite l’autorisation parentale.
– On le voit donc, ce n’est en rien de la pédophilie puisque ce type de relation est accepté si les individus sont mariés. Le seul « crime » de ces Raéliens condamnés est donc de ne pas avoir été mariés et/ou d’être membre d’une minorité religieuse.
En croisant ainsi ses sources d’informations et en allant à la source des faits, on peut raisonnablement se demander pourquoi la justice, et les médias par la suite, ont ainsi traité cette affaire avec le « deux poids, deux mesures« .
A qui profite cette manipulation des faits et cette opprobre ?