Préambule :
Le symbole religieux Raélien ou symbole de l’infini est formé d’une étoile de David dans laquelle au centre s’insère un swastika (ou croix gammée) . Ce symbole plurimillénaire n’a aucun rapport avec l’idéologie nazie. Plus de détails ici.
Circonstance :
Suite à une diffusion de rue avec distribution de tracts du Mouvement Raélien à Vienne mi-Août 2007 organisé par M. Hubert & Mme Bettina HEINZLE, raëliens autrichiens, portant autour de leur cou le symbole Raélien de l’infini, plusieurs fonctionnaires membres de la Sûreté de l’État sonnent au domicile du couple HEINZLE début Octobre 2007 pour se livrer à une fouille complète de la maison avec interrogatoire musclé du couple qui se voit accusé d’infraction pénale en vertu d’une activité de renouveau des valeurs Nazies (national-socialiste), relatif au Paragraphe § 3g de la Loi d’Interdiction 1947, faisant référence à la SWASTIKA figurant au centre du symbole Raélien de l’infini porté par le couple.
Déroulement de l’affaire :
Cette action ayant entrainée une plainte faite par la police, voici un résumé de la décision du tribunal d’Innsbruck :
Etablit le 9 Octobre 2007 par le Procureur Dr. Wolfgang PILZ de la ville d’Innsbruck en Autriche
– document adressé à Monsieur Hubert HEINZLE, Raélien autrichien, habitant dans le village de Kirchberg dans le Tyrol/Autriche
– document concernant l’affaire pénale contre le suspect Monsieur Hubert HEINZLE au sujet du Paragraphe § 3g de la Loi d’Interdiction de 1947 relatif à l’interdiction de toute activité quelconque de prosélytisme des valeurs du partie national-socialiste des Nazis allemands (partie de la « NSDAP ») : https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000207
§ 3g. « Toute personne poursuivant des activités dans le sens national-socialiste autres que décrites dans §§ 3a à 3f, sera punie – à moins que les faits renvoient à une infraction criminelle punissable d’avantage car faisant référence à un autre dispositif pénal encore plus stricte – d’une peine d’emprisonnement de un à dix ans, et jusqu’à 20 ans en cas de dangerosité particulièrement grave du délinquant ou de l’activité illégale. »
« Alors que dans le document il n’y a qu’une personne de mentionnée, cette décision de justice concerne toutes les personne habitant à cette adresse«
Le document ne mentionnait qu’une seule personne alors que c’est bien Hubert ET Bettina HEINZLE qui sont concernées par cette affaire.
Au final :
Document représentant une notification (« BENACHRICHTIGUNG ») relatif à § 90, alinéa 1 du code de procédure pénale (« § 90 ABS 1 StPO ») informant Monsieur Hubert HEINZLE de l’abandon de la plainte et de la procédure pénale ayant été contractées le 14.08.2007 par la Direction de la police fédérale/ Commissaire de Police LIESING à Vienne et le 23.08.2007 par la Direction de la Sécurité à Vienne
« Une procédure pénale supplémentaire concernant ce sujet ne sera pas entreprise »